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C1 22 99

Kindesschutz

Wallis · 2022-06-07 · Français VS

C1 22 99 ARRÊT DU 7 JUIN 2022 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière en la cause W _________, recourant, représenté par Maître Aba Neeman, avocat à Monthey concernant X _________ et Y _________, tous deux représentés par leur tuteur, Z _________, Service officiel de la curatelle. (droit aux relations personnelles en faveur d’un tiers) recours contre la décision rendue le 1er mars 2022 par l’autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et Région

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 L’art. 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC et 117 al. 1 LACC), prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours formés contre les décisions de l’autorité de protection (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et 114 al. 2 LACC), lesquels peuvent être traités par un juge unique (art. 114 al. 2 LACC).

E. 1.2 En l’espèce, W _________, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 11 avril 2022 devant le Tribunal cantonal, soit dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision contestée, intervenue le 10 mars 2022 au plus tôt, compte tenu du report au prochain jour ouvrable (art. 142 al. 3 CPC). Le recourant dispose par ailleurs de la qualité pour recourir, en tant que destinataire de la décision entreprise. Le recours est dès lors recevable.

E. 2 Dans son mémoire du 11 avril 2022, le recourant a requis, en sus de son propre interrogatoire, l’audition des époux C/D _________, ainsi que l’édition du dossier de la cause par l’APEA et l’édition du dossier du SPM.

E. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). L’autorité peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les références).

- 6 -

E. 2.2 En l’occurrence, l’édition du dossier de l’APEA, lequel comprend le dossier ouvert auprès du SPM, a été ordonné d’office par le Tribunal cantonal, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. En ce qui concerne la demande d’audition des époux C/D _________, leur point de vue ressortant des nombreuses écritures figurant au dossier de la cause, elle doit être rejetée. Il en va de même de celle concernant l’interrogatoire du recourant, celui-ci ayant été entendu par l’autorité précédente et n’ayant pas fait valoir de faits nouveaux qui pourraient nécessiter une répétition de cet interrogatoire.

E. 3 Dans la décision attaquée, l’APEA a refusé d’instituer un droit aux relations personnelles sur les enfants X _________ et Y _________ en faveur du recourant au motif que les conditions de l’art. 274a CC n’étaient pas satisfaites. Selon l’autorité, le lien qui existait entre les enfants et leur famille d’accueil initiale, y compris le recourant, est rompu depuis de nombreux mois et il n’y a pas d’intérêt pour les enfants à renouer un contact avec cet ancien environnement, d’autant plus si ce contact n’est pas destiné à perdurer.

E. 4 Le recourant se plaint principalement d’une violation de l’art. 274a CC. A l’en croire, l’APEA a méconnu l’importance et la nature du lien qu’il a tissé en sa qualité de parrain avec les enfants X _________ et Y _________. L’autorité n’a de plus pas tenu compte de l’intérêt des enfants X _________ et Y _________ à conserver un contact avec leur parrain, avec qui ils ont déjà partagé des moments importants et qui est une « personne neutre » de l’entourage de leur ancienne famille d’accueil, chez qui il est plus que probable qu’ils seront à terme replacés. Enfin, l’APEA a échoué à démontrer l’existence d’une mise en danger concrète des enfants.

E. 4.1 L'art. 274a CC dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). Cette disposition vise notamment le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l'enfant. Le cercle des tiers concernés est cependant plus large et s'étend aussi bien dans la sphère de parenté de l'enfant qu'à l'extérieur de celle-ci (ATF 147 III 209 consid.

E. 4.2 En l’espèce, le recourant se contente d’alléguer sa qualité de parrain des jumeaux, qu’il n’a d’ailleurs pas établie en produisant le certificat de baptême, ainsi que les visites qu’il aurait rendues chaque semaine à la famille C/D _________ pour justifier de l’existence d’une relation particulièrement étroite avec les enfants. Ce faisant, le recourant, qui perd de vue qu’un droit aux relations personnelles n’est reconnu en faveur d’un tiers qu’exceptionnellement, n’apporte aucun élément concret tendant à prouver qu’une telle relation s’est bel et bien établie entre lui et les enfants. En effet, la seule qualité de parrain ne signifie pas nécessairement qu’un lien particulier s’est noué entre le recourant et les enfants qui, rappelons-le, n’étaient âgés que d’une année au moment du dernier contact. Il en va de même des visites hebdomadaires que le recourant aurait rendues à la famille C/D _________, visites dont il n’a du reste pas non plus démontré l’existence. En particulier, le recourant n’allègue pas ni n’établit avoir pris en charge les enfants X _________ et Y _________ ou avoir assumé par le passé d’autres tâches de nature parentale qui pourraient s’avérer propres à fonder un lien particulier avec eux. Qu’il s’y soit engagé, à l’avenir en cas de besoin, en tant que parrain, est certes admirable mais ne compense pas l’absence d’une relation particulière et effective à

- 8 - l’époque du placement chez la famille C/D _________ ; c’est en effet à l’aune des circonstances concrètes, et non seulement possibles ou envisageables, que doit être appréciée si une relation particulièrement étroite s’est instaurée. Or, dans le présent cas, ni les allégations du recourant, qui a attendu plus de quatre mois avant de requérir un droit de visite, ni le dossier de l’APEA, ne permettent de considérer qu’une relation satisfaisant aux conditions de l’art. 274a CC lie les jumeaux au recourant. A cela s’ajoute le fait que le recourant n’a plus revu les enfants depuis la modification de leur placement en août 2021, soit il y a près de dix mois. Ce laps de temps est particulièrement long au vu de l’âge des enfants, le recourant admettant lui-même qu’il ne sait pas s’il leur manque ou même s’ils le reconnaîtraient. L’on ne saurait ainsi suivre le recourant qui prétend que la présente situation est « similaire à celle d’un vide [laissé] durant l’absence prolongée d’un parent », puisque précisément, le contact avec les enfants est rompu. De plus, l’on peine à voir en quoi rétablir la relation qu’ils avaient avec le recourant, dont on ne peut retenir qu’elle ait été particulièrement étroite, peut servir l’intérêt des enfants X _________ et Y _________. Le recourant, interpelé à ce sujet, n’a pas été en mesure de répondre à cette question autrement que par l’appréciation, personnelle et subjective, selon laquelle les enfants étaient bien avec la famille C/D _________. De l’avis de la pédopsychiatre des enfants, renouer un contact dont on ne peut, à l’heure actuelle, prédire s’il pourra ou non se perpétuer, risque au contraire de leur porter préjudice. Ainsi, sans préjuger de l’issue de la procédure d’adoption ou de la possibilité d’un éventuel nouveau placement chez la famille C/D _________, les circonstances actuelles et concrètes du cas d’espèce ne permettent pas de retenir que l’institution d’un droit de visite en faveur du recourant sert positivement le bien des enfants X _________ et Y _________, la simple absence d’une mise en danger des enfants n’étant à cet égard pas suffisante. L’on précisera finalement que le recourant ne pouvant démontrer l’existence d’une relation particulière avec les enfants X _________ et Y _________, il n’y a pas lieu d’assouplir des conditions de l’art. 274a CC, comme l’envisage la doctrine en présence d’un parent « social » notamment (cf. MEIER/STETTLER, op. cit., N 981 p. 632), sous peine de violer à la fois l’esprit et la lettre de cette disposition.

E. 4.3 Eu égard à ce qui précède, il faut constater, avec l’APEA, que les conditions permettant d’octroyer un droit aux relations personnelles à un tiers ne sont pas réunies dans le présent cas. Partant, l’autorité précédente n’a pas violé l’art. 274a CC en refusant au recourant un droit de visite sur les enfants X _________ et Y _________.

- 9 -

E. 5 Le recourant reproche également à l’autorité précédente d’avoir fait preuve d’arbitraire en fondant sa décision sur des considérations liées à la naissance des enfants X _________ et Y _________ et aux « vices » des procédures d’adoption par les époux C/D _________ les concernant.

E. 5.1 Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318 c. 5.4 et les références).

E. 5.2 En l’espèce, bien que les circonstances entourant la conception et la modification du placement des enfants X _________ et Y _________ soient mentionnées dans la décision entreprise, rien n’indique qu’elles l’ont été à d’autres fins que seulement indicatives. Selon ladite décision, c’est en effet la rupture des liens entre le recourant et les enfants X _________ et Y _________ depuis de longs mois ainsi que l’absence d’intérêt à renouer une relation qui n’est peut-être pas destinée à perdurer qui ont été déterminantes. Cette motivation est conforme au droit et n’heurte pas le sentiment de justice. En outre, le résultat auquel est parvenu l’autorité précédente n’apparait pas comme insoutenable ; le recourant ne le prétend d’ailleurs pas.

E. 5.3 Il en résulte que ce grief doit également être écarté, le recourant échouant à démontrer le caractère arbitraire de la décision entreprise. Le recours étant ainsi rejeté sur ce point également, la décision attaquée est confirmée.

E. 6 Vu l’issue de la procédure de recours, le recourant, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 450f CC, 188 let. a LACC et 106 al. 1 CPC). Considérant la difficulté et l’ampleur ordinaires de la cause, et compte tenu des principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations (art. 13 LTar), l’émolument forfaitaire de décision est arrêté à 500 fr. (art. 18 et 19 LTar).

- 10 - Prononce

1. Le recours est rejeté et la décision de l’autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et Région du 1er mars 2022 est confirmée. 2. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de W _________.

Sion, le 7 juin 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 22 99

ARRÊT DU 7 JUIN 2022

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte

Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière

en la cause

W _________, recourant, représenté par Maître Aba Neeman, avocat à Monthey

concernant

X _________ et Y _________, tous deux représentés par leur tuteur, Z _________, Service officiel de la curatelle.

(droit aux relations personnelles en faveur d’un tiers) recours contre la décision rendue le 1er mars 2022 par l’autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et Région

- 2 - Faits et procédure

A. Les enfants X _________ et Y _________ sont nés le xxx 2020 à A _________ d’une mère porteuse, B _________, engagée dans ce but par les époux C/D _________. Les enfants ont été conçus au moyen d’un don de sperme et d’un don d’ovocyte anonymes. Les parents d’intention ont amené les jumeaux en Suisse dans le courant du mois de mars 2020. Les père et mère inscrits à l’état civil suisse des enfants X _________ et Y _________ sont B _________ et son ex-époux, E _________. B. Par décision du 3 septembre 2020, l’autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et Région (ci-après : l’APEA) a institué une tutelle en faveur des enfants X _________ et Y _________ et désigné Z _________ en qualité de tuteur. La garde des enfants a été confiée à l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE), qui a aussi reçu le mandat d’organiser et de surveiller leur placement. Cette décision a également confirmé le placement des enfants X _________ et Y _________ auprès des époux C/D _________, avec qui les jumeaux vivaient depuis leur arrivée en Suisse. En mars 2021, les époux C/D _________ ont initié une procédure en vue d’adopter les enfants X _________ et Y _________. C. Par courrier du 9 août 2021 adressé à l’APEA, les époux C/D _________ ont requis la levée totale de la « curatelle » sur les enfants X _________ et Y _________ et informé l’autorité de leur projet de déménager dans un autre canton. Le lendemain, tant le tuteur des enfants que l’intervenant de l’OPE les ont avisés qu’ils n’avaient pas le droit de quitter le Valais avec les enfants. Avertie de cette situation, l’intervenante de l’OPE s’est rendue le 12 puis le 13 août 2021 au domicile des époux C/D _________ à F _________ afin de voir les enfants X _________ et Y _________. Les époux, de même que les enfants, étaient absents à ces deux occasions. Par communication du 13 août 2021, le contrôle des habitants de la ville de F _________ a informé l’APEA que les époux C/D _________ avaient annoncé le départ des enfants X _________ et Y _________ pour la ville de G _________. La police locale, dépêchée à l’adresse indiquée par les époux C/D _________ à G _________, les y a trouvé seuls ; les enfants étaient dans un hôtel situé à plus de trente minutes de route en compagnie de H _________, la fille de C _________ issue d’une précédente union et âgée de 10 ans au moment des faits.

- 3 - D. Par décision du 13 août 2021, l’APEA a modifié à titre superprovisionnel le lieu de placement des jumeaux et suspendu le droit de visite des époux C/D _________ (cf. arrêt 5A_1080/2021 consid. 1). Le 24 août 2021, l’APEA a confirmé ces mesures. Cette décision a été contestée devant le Tribunal cantonal qui a rejeté le recours des époux C/D _________ par jugement du 29 novembre 2021. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cet arrêt (arrêt 5A_1080/2021 du 7 janvier 2022). A la suite de ces décisions, le Service de la population et des migrations (ci-après : le SPM) a suspendu les procédures d’adoption. E. En dates du 20 puis du 26 décembre 2021, W _________ a requis d’être mis au bénéfice d’un droit de visite sur les enfants X _________ et Y _________. A l’appui de sa requête, il a allégué avoir vu les jumeaux chaque semaine depuis leur arrivée au domicile de la famille C/D _________ et avoir développé avec eux une relation affective. F. Interpelé par l’APEA, l’OPE s’est prononcé le 23 février 2022 en défaveur de l’institution d’un droit de visite sur les enfants X _________ et Y _________. Pour justifier son appréciation, cet office s’est fondé sur le rapport intermédiaire du 17 février 2022 de la pédopsychiatre des enfants, la Dresse A. Selon cette spécialiste, les enfants X _________ et Y _________ présentent un trouble du développement découlant probablement de difficultés en lien avec la qualité et la continuité des relations précoces. Se prononçant sur l’opportunité d’organiser des visites entre les jumeaux et H _________, qui a vécu avec eux pendant dix-sept mois, elle a estimé que tant que régnait une incertitude quant à la continuité et la fréquence de ces visites, elles n’étaient pas dans l’intérêt des enfants X _________ et Y _________. Selon elle, une visite ponctuelle ou quelques visites espacées avant une rupture longue ou définitive seraient néfastes au développement des enfants. Ceux-ci présentent déjà des séquelles des ruptures relationnelles précoces qu’ils ont vécues. A leur âge, les capacités de mentalisation et d’abstraction ne permettent en effet pas de travailler de manière suffisamment efficace sur la continuité de la relation avec une personne absente, ou sur le deuil d’une relation. En particulier, dans leur cas, chaque nouvelle rupture risque de représenter un traumatisme important, et une réactivation de tous les traumatismes précoces. N’ayant pas une notion du temps d’un niveau suffisant leur permettant d’extrapoler une continuité entre des visites qui se passeraient à plusieurs semaines d’intervalle, chaque nouvelle visite serait associée à un nouveau sentiment de perte à la fin de la rencontre. Les enfants souffriraient ainsi dans l’immédiat de la perte

- 4 - de cette relation de manière intense les premiers jours après chaque visite, et chacune de ces visites constituerait un nouveau coup sur les traumas déjà accumulés, diminuant d’autant leurs chances de récupération ultérieure. Quant au tuteur des enfants, Z _________, il a renvoyé à l’appréciation de l’OPE sur cette question. G. W _________ a été entendu par l’APEA lors de la séance du 1er mars 2022. A cette occasion, il a déclaré connaître la mère d’intention depuis huit ans ; elle et sa fille H _________ ont même séjourné chez lui quelque temps. Il a ainsi vu chaque jour la mère s’occuper de sa fille et n’a jamais observé de violence de la première envers la seconde. La mère et la fille ont ensuite déménagé à I _________. A la naissance des enfants X _________ et Y _________, C _________ lui a demandé d’être leur parrain ; la cérémonie s’est déroulée à G _________. Il passait souvent chez la famille C/D _________ et n’a jamais vu de problème. A l’en croire, la famille vivait dans le bonheur. Les enfants le prenaient pour un grand clown car il aimait les faire rire, et il a développé un lieu affectif avec eux. Il a néanmoins admis que cela faisait sept mois que les époux C/D _________ ne les avaient pas vus. W _________ ignorait comment ils réagiraient s’ils le revoyaient, s’il leur manquait ou même s’ils le reconnaîtraient. Interpellé par l’autorité sur l’intérêt qu’auraient les enfants à maintenir un lien avec l’entourage de leur ancienne famille d’accueil, W _________ a déclaré que les enfants étaient bien dans cette famille. Il a estimé qu’il serait capable de se focaliser sur la relation avec ses filleuls sans aborder la procédure en cours concernant les époux C/D _________. Bien que s’étant engagé à produire le certificat de baptême des enfants, W _________ n’a pas donné suite. H. Par décision du 1er mars 2022, l’APEA a rejeté la requête de W _________ en institution d’un droit de visite sur les enfants X _________ et Y _________ et mis les frais, par 264 fr., à la charge du requérant. I. W _________ a interjeté recours au Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision en date du 11 avril 2022, concluant principalement à ce qu’un droit de visite sur les enfants X _________ et Y _________ soit admis en sa faveur. A titre subsidiaire, il demande l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision. L’APEA a conclu au rejet du recours.

- 5 - Le recourant a déposé une détermination spontanée le 19 mai 2022.

Considérant en droit 1. 1.1 L’art. 450 al. 1 CC, applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC et 117 al. 1 LACC), prescrit que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours formés contre les décisions de l’autorité de protection (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et 114 al. 2 LACC), lesquels peuvent être traités par un juge unique (art. 114 al. 2 LACC). 1.2 En l’espèce, W _________, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 11 avril 2022 devant le Tribunal cantonal, soit dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision contestée, intervenue le 10 mars 2022 au plus tôt, compte tenu du report au prochain jour ouvrable (art. 142 al. 3 CPC). Le recourant dispose par ailleurs de la qualité pour recourir, en tant que destinataire de la décision entreprise. Le recours est dès lors recevable.

2. Dans son mémoire du 11 avril 2022, le recourant a requis, en sus de son propre interrogatoire, l’audition des époux C/D _________, ainsi que l’édition du dossier de la cause par l’APEA et l’édition du dossier du SPM. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC). L’autorité peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les références).

- 6 - 2.2 En l’occurrence, l’édition du dossier de l’APEA, lequel comprend le dossier ouvert auprès du SPM, a été ordonné d’office par le Tribunal cantonal, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. En ce qui concerne la demande d’audition des époux C/D _________, leur point de vue ressortant des nombreuses écritures figurant au dossier de la cause, elle doit être rejetée. Il en va de même de celle concernant l’interrogatoire du recourant, celui-ci ayant été entendu par l’autorité précédente et n’ayant pas fait valoir de faits nouveaux qui pourraient nécessiter une répétition de cet interrogatoire.

3. Dans la décision attaquée, l’APEA a refusé d’instituer un droit aux relations personnelles sur les enfants X _________ et Y _________ en faveur du recourant au motif que les conditions de l’art. 274a CC n’étaient pas satisfaites. Selon l’autorité, le lien qui existait entre les enfants et leur famille d’accueil initiale, y compris le recourant, est rompu depuis de nombreux mois et il n’y a pas d’intérêt pour les enfants à renouer un contact avec cet ancien environnement, d’autant plus si ce contact n’est pas destiné à perdurer.

4. Le recourant se plaint principalement d’une violation de l’art. 274a CC. A l’en croire, l’APEA a méconnu l’importance et la nature du lien qu’il a tissé en sa qualité de parrain avec les enfants X _________ et Y _________. L’autorité n’a de plus pas tenu compte de l’intérêt des enfants X _________ et Y _________ à conserver un contact avec leur parrain, avec qui ils ont déjà partagé des moments importants et qui est une « personne neutre » de l’entourage de leur ancienne famille d’accueil, chez qui il est plus que probable qu’ils seront à terme replacés. Enfin, l’APEA a échoué à démontrer l’existence d’une mise en danger concrète des enfants. 4.1 L'art. 274a CC dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). Cette disposition vise notamment le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l'enfant. Le cercle des tiers concernés est cependant plus large et s'étend aussi bien dans la sphère de parenté de l'enfant qu'à l'extérieur de celle-ci (ATF 147 III 209 consid. 5 et les références). L'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers suppose ainsi tout d'abord l'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le

- 7 - revendiquent, ce droit constituant une exception. Tel est notamment le cas en présence d'une relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, ou le vide à combler durant l'absence prolongée de l'un des parents, empêché par la maladie, retenu à l'étranger ou incarcéré. Il en va de même des situations dans lesquelles l'enfant a tissé un lien de parenté dite « sociale » avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (ATF 147 III 209 consid. 5.1 et les références). La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, à l'exclusion de celui de la personne avec laquelle l'enfant peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant ; encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les références). Selon la doctrine, tel peut notamment être le cas lorsque l’enfant, capable de discernement sur ces points, exprime clairement le besoin de rester en contact avec la personne en question, à condition que des effets préjudiciables ne soient pas à craindre (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, N 979 p. 631). Il incombe à l'autorité saisie de la requête d'apprécier le type de relation qui s'est établie entre l'enfant et le requérant, et en particulier si une « relation particulière » s'est instaurée entre eux (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les références). 4.2 En l’espèce, le recourant se contente d’alléguer sa qualité de parrain des jumeaux, qu’il n’a d’ailleurs pas établie en produisant le certificat de baptême, ainsi que les visites qu’il aurait rendues chaque semaine à la famille C/D _________ pour justifier de l’existence d’une relation particulièrement étroite avec les enfants. Ce faisant, le recourant, qui perd de vue qu’un droit aux relations personnelles n’est reconnu en faveur d’un tiers qu’exceptionnellement, n’apporte aucun élément concret tendant à prouver qu’une telle relation s’est bel et bien établie entre lui et les enfants. En effet, la seule qualité de parrain ne signifie pas nécessairement qu’un lien particulier s’est noué entre le recourant et les enfants qui, rappelons-le, n’étaient âgés que d’une année au moment du dernier contact. Il en va de même des visites hebdomadaires que le recourant aurait rendues à la famille C/D _________, visites dont il n’a du reste pas non plus démontré l’existence. En particulier, le recourant n’allègue pas ni n’établit avoir pris en charge les enfants X _________ et Y _________ ou avoir assumé par le passé d’autres tâches de nature parentale qui pourraient s’avérer propres à fonder un lien particulier avec eux. Qu’il s’y soit engagé, à l’avenir en cas de besoin, en tant que parrain, est certes admirable mais ne compense pas l’absence d’une relation particulière et effective à

- 8 - l’époque du placement chez la famille C/D _________ ; c’est en effet à l’aune des circonstances concrètes, et non seulement possibles ou envisageables, que doit être appréciée si une relation particulièrement étroite s’est instaurée. Or, dans le présent cas, ni les allégations du recourant, qui a attendu plus de quatre mois avant de requérir un droit de visite, ni le dossier de l’APEA, ne permettent de considérer qu’une relation satisfaisant aux conditions de l’art. 274a CC lie les jumeaux au recourant. A cela s’ajoute le fait que le recourant n’a plus revu les enfants depuis la modification de leur placement en août 2021, soit il y a près de dix mois. Ce laps de temps est particulièrement long au vu de l’âge des enfants, le recourant admettant lui-même qu’il ne sait pas s’il leur manque ou même s’ils le reconnaîtraient. L’on ne saurait ainsi suivre le recourant qui prétend que la présente situation est « similaire à celle d’un vide [laissé] durant l’absence prolongée d’un parent », puisque précisément, le contact avec les enfants est rompu. De plus, l’on peine à voir en quoi rétablir la relation qu’ils avaient avec le recourant, dont on ne peut retenir qu’elle ait été particulièrement étroite, peut servir l’intérêt des enfants X _________ et Y _________. Le recourant, interpelé à ce sujet, n’a pas été en mesure de répondre à cette question autrement que par l’appréciation, personnelle et subjective, selon laquelle les enfants étaient bien avec la famille C/D _________. De l’avis de la pédopsychiatre des enfants, renouer un contact dont on ne peut, à l’heure actuelle, prédire s’il pourra ou non se perpétuer, risque au contraire de leur porter préjudice. Ainsi, sans préjuger de l’issue de la procédure d’adoption ou de la possibilité d’un éventuel nouveau placement chez la famille C/D _________, les circonstances actuelles et concrètes du cas d’espèce ne permettent pas de retenir que l’institution d’un droit de visite en faveur du recourant sert positivement le bien des enfants X _________ et Y _________, la simple absence d’une mise en danger des enfants n’étant à cet égard pas suffisante. L’on précisera finalement que le recourant ne pouvant démontrer l’existence d’une relation particulière avec les enfants X _________ et Y _________, il n’y a pas lieu d’assouplir des conditions de l’art. 274a CC, comme l’envisage la doctrine en présence d’un parent « social » notamment (cf. MEIER/STETTLER, op. cit., N 981 p. 632), sous peine de violer à la fois l’esprit et la lettre de cette disposition. 4.3 Eu égard à ce qui précède, il faut constater, avec l’APEA, que les conditions permettant d’octroyer un droit aux relations personnelles à un tiers ne sont pas réunies dans le présent cas. Partant, l’autorité précédente n’a pas violé l’art. 274a CC en refusant au recourant un droit de visite sur les enfants X _________ et Y _________.

- 9 -

5. Le recourant reproche également à l’autorité précédente d’avoir fait preuve d’arbitraire en fondant sa décision sur des considérations liées à la naissance des enfants X _________ et Y _________ et aux « vices » des procédures d’adoption par les époux C/D _________ les concernant. 5.1 Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318 c. 5.4 et les références). 5.2 En l’espèce, bien que les circonstances entourant la conception et la modification du placement des enfants X _________ et Y _________ soient mentionnées dans la décision entreprise, rien n’indique qu’elles l’ont été à d’autres fins que seulement indicatives. Selon ladite décision, c’est en effet la rupture des liens entre le recourant et les enfants X _________ et Y _________ depuis de longs mois ainsi que l’absence d’intérêt à renouer une relation qui n’est peut-être pas destinée à perdurer qui ont été déterminantes. Cette motivation est conforme au droit et n’heurte pas le sentiment de justice. En outre, le résultat auquel est parvenu l’autorité précédente n’apparait pas comme insoutenable ; le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. 5.3 Il en résulte que ce grief doit également être écarté, le recourant échouant à démontrer le caractère arbitraire de la décision entreprise. Le recours étant ainsi rejeté sur ce point également, la décision attaquée est confirmée.

6. Vu l’issue de la procédure de recours, le recourant, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 450f CC, 188 let. a LACC et 106 al. 1 CPC). Considérant la difficulté et l’ampleur ordinaires de la cause, et compte tenu des principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations (art. 13 LTar), l’émolument forfaitaire de décision est arrêté à 500 fr. (art. 18 et 19 LTar).

- 10 - Prononce

1. Le recours est rejeté et la décision de l’autorité intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Sion et Région du 1er mars 2022 est confirmée. 2. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de W _________.

Sion, le 7 juin 2022